Un cadre réglementaire existe, qui précise les types de dommages environnementaux rencontrés et la responsabilité environnementale engagée.
Définition du dommage environnemental
L’intervention
communautaire en matière de dommage environnemental s’applique
pour le caractère transfrontalier des pollutions environnementales,
ce qui est le cas de certaines marées noires (Haven, 1991
- Prestige, 2002). Elle s'applique d'autant plus que les réglementations
nationales de certains pays membres ne couvrent pas encore la totalité
du champ : l'intégration de la notion de responsabilité
environnementale dans les systèmes de gestion nationaux est
encore loin d'être complète (ex: absence de prise en
compte des dommages sur la biodiversité). Enfin, la proposition
de directive s’articule avec d’autres dispositions communautaires
telles que la Directive-Cadre sur l’Eau de 2000 et la Directive
Natura 2000 sur l’Habitat naturel et les Oiseaux sauvages.
Le
régime communautaire entend par Dommage
Environnemental, «une
modification négative mesurable d’une ressource naturelle
(espèces, habitats naturels protégés, eaux
et sols) ou une détérioration mesurable d’un
service lié à des ressources naturelles (fonctions
assurées par une ressource naturelle au bénéfice
d’une autre ressource naturelle ou du public), qui peut survenir
de manière directe ou indirecte» (extrait de
la Position Commune du 18/09/03).
Le système précise la nature du dommage environnemental en qualifiant trois catégories de dommages :
- les dommages à la biodiversité qui sont les dommages affectant gravement et négativement l’état de conservation de la biodiversité
- les dommages aux sites contaminés qui sont les dommages induisant des pertes d’agréments directement à la population résidentielle et touristique ;
- les dommages aux ressources environnementales à travers leur application économique qui sont les dommages correspondant à des pertes économiques, c’est à dire des manques à gagner liés :
- aux activités littorales telles que le tourisme ;
- à l’exploitation de la ressource naturelle vivante pour la pêche ou
l’ostréiculture ;
- aux dommages aux biens (infrastructures, filets).
La
première catégorie est le dommage environnemental
pur, qui suppose une indemnisation spécifique. La seconde
s'indemnise à travers le remboursement des frais de nettoyage.
La troisième s'indemnnise à travers les dommages
économiques résultants.
Définition de la responsabilité environnementale
La
question de la responsabilité
environnementale pour réparation du dommage
environnemental a été soulevée pour la première
fois en 1994 par le Parlement européen lors de l’adoption
d’une résolution invitant la Commission à concevoir
« une proposition de directive concernant la responsabilité
environnementale ». Près de 10 ans plus tard, la proposition
de Directive (publication du 18/09/03 d’une Position Commune
du Conseil sur la responsabilité environnementale) expose
comment la Communauté propose de mettre en pratique un grand
principe inscrit au Traité de la Communauté Européenne
(CE), le principe du pollueur-payeur, selon lequel le pollueur paie
le dommage qu’il à causé à l’environnement.
La responsabilité
environnementale proposée donne pour première priorité
la prise en charge par le pollueur de la remise en état de
l'environnement affecté, à défaut une compensation
monétaire des dommages environnementaux non réparables.


